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LES FONCTIONS OFFICIELLES
2.1 Pour édifier l'Église et la préparer
à sa vocation, le Seigneur, au moyen des apôtres,
a institué des fonctions officielles, lesquelles diffèrent
en ce qui concerne le ministère, la responsabilité
et l'autoritéa. Ces fonctions s'exercent aussi
bien au niveau de la paroisse qu'au niveau de l'Église
régionaleb.
2.2 LA FONCTION D'ANCIEN
2.2.1 La fonction principale des anciens est de guider
l'Eglise selon l'Ecriture. A cet effet, les anciens font partie
du conseil local, qui est responsable de la prédication,
de l'administration des sacrements, de l'enseignement, de la
présidence, de la gestion, de l'aide pastorale, de la
discipline et de l'éducationc.
2.2.2 L'élection des anciens précède
leur ordination et s'effectue dans la paroisse qui les appelle.
Le pourcentage de vote requis pour qu'un homme soit appelé
ancien par une paroisse devra être au moins de 75% des
membres votants de la paroisse. Les anciens sont formés
dans le contexte de leur paroisse selon un programme élaboré
par le synode. C'est au moment de leur première nomination
dans une paroisse, après examen et approbation du synode,
qu'on procède à leur ordination en présence
de deux délégués du synoded.
2.2.3 Pour libérer un ancien ayant atteint
l'âge de la retraite, malade, surchargé ou qui déménage,
le conseil local peut lui accorder un congé approprié.
2.2.4 La fonction d'ancien est assignée aux
personnes de sexe masculine, lesquelles doivent faire la
preuve de leur compétence selon les critères bibliques
tels que mentionnés dans Act 20.28 ;
1 Tim
3.1-7 ; 2 Tim 3.17 ;
Tite
1.5-9 ; Héb 13.17 ;
1 Pi
5.1-4.
2.2.5 Les anciens sont responsables devant le conseil
local de leur comportement, de leur doctrine et de leur ministère.
Tout différend doit se régler au niveau du conseil
local, mais si un désaccord persiste, les parties en cause
peuvent faire appel au synode pour trancher la question. Si le
ministère même de l'ancien est remis en question,
le problème doit être soumis directement au synodef.
2.3 LA FONCTION DE MINISTRE DE LA
PAROLE
2.3.1 Le fondement et la mission de l'Église
impliquent l'exercice du ministère particulier dans lequel
des hommes se dévouent au ministère de la Parole
et à celui de la prièreg.
2.3.2 Le ministre de la Parole est ordonné
afin de prêcher la Parole de Dieu et d'administrer les
sacrements. Il siège au conseil local.
2.3.3 L'exercice des ministères de la Parole
et de l'administration des sacrements exige une formation spirituelle,
personnelle et professionnelle, qui est la responsabilité
du synodeh.
2.3.4 L'élection des ministres de la Parole
précède leur ordination et s'effectue dans la paroisse
établie ou dans la paroisse de mission qui les appelle.
Le pourcentage de vote requis pour qu'un homme soit appelé
ministre de la Parole par une paroisse devra être au moins
de 75% des membres votants de la paroisse. C'est au moment de
leur première nomination dans une paroisse établie
ou dans une paroisse de mission, après examen et approbation
du synode, qu'on procède à leur ordination en présence
de deux délégués du synodei.
2.3.5 Pour libérer un ministre de la Parole
ayant atteint l'âge de la retraite, malade ou surchargé,
le conseil local et le synode peuvent lui accorder un congé
approprié.
2.3.6 La fonction de ministre de la Parole est assignée
aux personnes de sexe masculinj,
lesquelles doivent faire la preuve de leur compétence
selon les critères bibliques tels que mentionnés
dans Eph
4.11-12 ; 2 Tim 3.17 ; Tite 1.5-9 ; Héb 13.17 ; 1 Pi 5.1-4.
2.3.7 Les ministres de la Parole sont responsables
devant le conseil local de leur comportement, de leur doctrine
et de leur ministère quand ils servent une paroisse établie.
Ils sont directement responsables devant le synode quand ils
servent une paroisse de mission. En principe, tout différend
doit se régler au niveau du conseil local, mais si un
désaccord persiste, les parties en cause peuvent faire
appel au synode pour trancher la question. Si le ministère
même du ministre de la Parole est remis en question, le
problème doit être soumis directement au synodek.
2.3.8 Lorsqu'un ministre de la Parole est sans appel
pastoral local, il retient le statut de membre du corps pastoral
de l'Église réformée du Québec et
son nom doit être inscrit sur une liste des pasteurs éligibles
pour un appel. Cela signifie qu'il n'a pas à repasser
des examens; il est un candidat reconnu disponible pour un appel.
Il est responsable devant le Synode quant à son comportement,
sa doctrine et son ministère.
2.3.9 Un candidat au pastorat doit être examiné
et approuvé par le Synode avant de recevoir l'autorisation
de prêcher dans nos paroisses, alors qu'il poursuit et
termine sa formation pastorale.
2.4 LA FONCTION DE DIACRE
2.4.1 La fonction principale des diacres est de servir
l'Église et le monde au nom du Seigneur selon l'Ecriturel. A cet effet, le conseil des diacres doit exercer
les ministères de l'aide aux membres dans le besoin, de
la distribution des dons en argent ou en nature, et de la formation
des membres en ce qui concerne les biens matériels. Par
l'exercice de leur ministère, l'amour du Christ devient
visible et réel, en particulier aux nécessiteux
et à ceux qui souffrent matériellement, physiquement,
émotionnellement et spirituellement. Les diacres servent
l'Église par leur engagement et par leur exemple. Ils
sont un modèle qui stimule chaque membre à s'engager
avec fidélité dans son service particulier. Ils
doivent faire preuve de sagesse, de dévouement et de discrétion.
2.4.2 L'élection des diacres précède
leur ordination et s'effectue dans la paroisse qui les appellem. C'est au moment de leur première nomination
dans une paroisse, après examen et approbation du conseil
local, qu'on procède à leur ordination en présence
de deux délégués du synode.
2.4.3 La paroisse peut appeler à la fonction
de diacre tout membre professant qui fait preuve de sa compétence
selon les critères bibliques tels que mentionnés
dans Act
6.3 ; Rom 16.1,2 et 1 Tim 3.8-13.
2.4.4 Les diacres sont responsables devant le conseil
local de leur comportement, de leur doctrine et de leur ministère.
Tout différend doit se régler au niveau du conseil
local, mais si un désaccord persiste, les parties en cause
peuvent faire appel au synode pour trancher la question. Si le
ministère même du diacre est remis en question,
le problème doit être soumis directement au synoden.
2.4.5 Le conseil des diacres sera composé d'après
les besoins de la paroisseo.
2.4.6 Les diacres, selon leur appel et leur disponibilité,
peuvent participer aux travaux des comités du synode.
________________________________________________
(a) Act 6.2,3; 14.23; 20.28; Eph 4.11-12; 1 Pi 5.1-4.
(b) Act 6.2-4; 15.6,7; Phil 1.1; 1 Tim 3.1-13; Tite 1.7.
(c) Act 20.28; 1 Tim 3.2-5; 5.17; Tite 1.7-9; Héb13.17; 1 Pi 5.1-3.
(d) Act 14.23; 1 Tim 3.1; Tite 1.5-9; Héb 13.17; 1 Pi 5.2-4
(e) 1 Tim 2.12; 3.2; Tite 1.5-7.
(f) Rom 12.3-5; 1 Cor 12.12; Eph 5.21; Phil 2.3; 1 Tim 5.19; 1 Pi 5.5.
(g) Act 6.4; 13.1,2; 1 Cor 12.27,28; Eph 2.20; 4.11.
(h) Act 20.20; 20.27; 2 Tim 2.1,2; 2.24-26.
(i) Act 13.1-3; 1 Tim 3.1; 4.14; 5.22; 2 Tim 1.6.
(j) 1 Tim 2.12; 3.2; Tite 1.5-7.
(k) Rom 12.3-5; 1 Cor 12.12; Eph 5.21; Phil 2.3; 1 Tim 5.19; 1 Pi 5.5.
(l) Act 6.2,3; Rom 12.7; 16.1,2.
(m) Act 6.1-6; 1 Tim 3.10.
(n) Rom 12.3-5; 1 Cor 12.12; Eph 5.21; Phil 2.3; 1 Pi 5.5.
(o) Act 6.1-5.
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