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Ordre et Discipline Ecclésiastiques

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Chapitre II

LES FONCTIONS OFFICIELLES

 

2.1 Pour édifier l'Église et la préparer à sa vocation, le Seigneur, au moyen des apôtres, a institué des fonctions officielles, lesquelles diffèrent en ce qui concerne le ministère, la responsabilité et l'autoritéa. Ces fonctions s'exercent aussi bien au niveau de la paroisse qu'au niveau de l'Église régionaleb.

2.2 LA FONCTION D'ANCIEN

2.2.1 La fonction principale des anciens est de guider l'Eglise selon l'Ecriture. A cet effet, les anciens font partie du conseil local, qui est responsable de la prédication, de l'administration des sacrements, de l'enseignement, de la présidence, de la gestion, de l'aide pastorale, de la discipline et de l'éducationc.

2.2.2 L'élection des anciens précède leur ordination et s'effectue dans la paroisse qui les appelle. Le pourcentage de vote requis pour qu'un homme soit appelé ancien par une paroisse devra être au moins de 75% des membres votants de la paroisse. Les anciens sont formés dans le contexte de leur paroisse selon un programme élaboré par le synode. C'est au moment de leur première nomination dans une paroisse, après examen et approbation du synode, qu'on procède à leur ordination en présence de deux délégués du synoded.

2.2.3 Pour libérer un ancien ayant atteint l'âge de la retraite, malade, surchargé ou qui déménage, le conseil local peut lui accorder un congé approprié.

2.2.4 La fonction d'ancien est assignée aux personnes de sexe masculine, lesquelles doivent faire la preuve de leur compétence selon les critères bibliques tels que mentionnés dans Act 20.28 ; 1 Tim 3.1-7 ; 2 Tim 3.17 ; Tite 1.5-9 ; Héb 13.17 ; 1 Pi 5.1-4.

2.2.5 Les anciens sont responsables devant le conseil local de leur comportement, de leur doctrine et de leur ministère. Tout différend doit se régler au niveau du conseil local, mais si un désaccord persiste, les parties en cause peuvent faire appel au synode pour trancher la question. Si le ministère même de l'ancien est remis en question, le problème doit être soumis directement au synodef.

2.3 LA FONCTION DE MINISTRE DE LA PAROLE

2.3.1 Le fondement et la mission de l'Église impliquent l'exercice du ministère particulier dans lequel des hommes se dévouent au ministère de la Parole et à celui de la prièreg.

2.3.2 Le ministre de la Parole est ordonné afin de prêcher la Parole de Dieu et d'administrer les sacrements. Il siège au conseil local.

2.3.3 L'exercice des ministères de la Parole et de l'administration des sacrements exige une formation spirituelle, personnelle et professionnelle, qui est la responsabilité du synodeh.

2.3.4 L'élection des ministres de la Parole précède leur ordination et s'effectue dans la paroisse établie ou dans la paroisse de mission qui les appelle. Le pourcentage de vote requis pour qu'un homme soit appelé ministre de la Parole par une paroisse devra être au moins de 75% des membres votants de la paroisse. C'est au moment de leur première nomination dans une paroisse établie ou dans une paroisse de mission, après examen et approbation du synode, qu'on procède à leur ordination en présence de deux délégués du synodei.

2.3.5 Pour libérer un ministre de la Parole ayant atteint l'âge de la retraite, malade ou surchargé, le conseil local et le synode peuvent lui accorder un congé approprié.

2.3.6 La fonction de ministre de la Parole est assignée aux personnes de sexe masculinj, lesquelles doivent faire la preuve de leur compétence selon les critères bibliques tels que mentionnés dans Eph 4.11-12 ; 2 Tim 3.17 ; Tite 1.5-9 ; Héb 13.17 ; 1 Pi 5.1-4.

2.3.7 Les ministres de la Parole sont responsables devant le conseil local de leur comportement, de leur doctrine et de leur ministère quand ils servent une paroisse établie. Ils sont directement responsables devant le synode quand ils servent une paroisse de mission. En principe, tout différend doit se régler au niveau du conseil local, mais si un désaccord persiste, les parties en cause peuvent faire appel au synode pour trancher la question. Si le ministère même du ministre de la Parole est remis en question, le problème doit être soumis directement au synodek.

2.3.8 Lorsqu'un ministre de la Parole est sans appel pastoral local, il retient le statut de membre du corps pastoral de l'Église réformée du Québec et son nom doit être inscrit sur une liste des pasteurs éligibles pour un appel. Cela signifie qu'il n'a pas à repasser des examens; il est un candidat reconnu disponible pour un appel. Il est responsable devant le Synode quant à son comportement, sa doctrine et son ministère.

2.3.9 Un candidat au pastorat doit être examiné et approuvé par le Synode avant de recevoir l'autorisation de prêcher dans nos paroisses, alors qu'il poursuit et termine sa formation pastorale.

2.4 LA FONCTION DE DIACRE

2.4.1 La fonction principale des diacres est de servir l'Église et le monde au nom du Seigneur selon l'Ecriturel. A cet effet, le conseil des diacres doit exercer les ministères de l'aide aux membres dans le besoin, de la distribution des dons en argent ou en nature, et de la formation des membres en ce qui concerne les biens matériels. Par l'exercice de leur ministère, l'amour du Christ devient visible et réel, en particulier aux nécessiteux et à ceux qui souffrent matériellement, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Les diacres servent l'Église par leur engagement et par leur exemple. Ils sont un modèle qui stimule chaque membre à s'engager avec fidélité dans son service particulier. Ils doivent faire preuve de sagesse, de dévouement et de discrétion.

2.4.2 L'élection des diacres précède leur ordination et s'effectue dans la paroisse qui les appellem. C'est au moment de leur première nomination dans une paroisse, après examen et approbation du conseil local, qu'on procède à leur ordination en présence de deux délégués du synode.

2.4.3 La paroisse peut appeler à la fonction de diacre tout membre professant qui fait preuve de sa compétence selon les critères bibliques tels que mentionnés dans Act 6.3 ; Rom 16.1,2 et 1 Tim 3.8-13.

2.4.4 Les diacres sont responsables devant le conseil local de leur comportement, de leur doctrine et de leur ministère. Tout différend doit se régler au niveau du conseil local, mais si un désaccord persiste, les parties en cause peuvent faire appel au synode pour trancher la question. Si le ministère même du diacre est remis en question, le problème doit être soumis directement au synoden.

2.4.5 Le conseil des diacres sera composé d'après les besoins de la paroisseo.

2.4.6 Les diacres, selon leur appel et leur disponibilité, peuvent participer aux travaux des comités du synode.

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(a) Act 6.2,3; 14.23; 20.28; Eph 4.11-12; 1 Pi 5.1-4.
(b) Act 6.2-4; 15.6,7; Phil 1.1; 1 Tim 3.1-13; Tite 1.7.
(c) Act 20.28; 1 Tim 3.2-5; 5.17; Tite 1.7-9; Héb13.17; 1 Pi 5.1-3.
(d) Act 14.23; 1 Tim 3.1; Tite 1.5-9; Héb 13.17; 1 Pi 5.2-4
(e) 1 Tim 2.12; 3.2; Tite 1.5-7.
(f) Rom 12.3-5; 1 Cor 12.12; Eph 5.21; Phil 2.3; 1 Tim 5.19; 1 Pi 5.5.
(g) Act 6.4; 13.1,2; 1 Cor 12.27,28; Eph 2.20; 4.11.
(h) Act 20.20; 20.27; 2 Tim 2.1,2; 2.24-26.
(i) Act 13.1-3; 1 Tim 3.1; 4.14; 5.22; 2 Tim 1.6.
(j) 1 Tim 2.12; 3.2; Tite 1.5-7.
(k) Rom 12.3-5; 1 Cor 12.12; Eph 5.21; Phil 2.3; 1 Tim 5.19; 1 Pi 5.5.
(l) Act 6.2,3; Rom 12.7; 16.1,2.
(m) Act 6.1-6; 1 Tim 3.10.
(n) Rom 12.3-5; 1 Cor 12.12; Eph 5.21; Phil 2.3; 1 Pi 5.5.
(o) Act 6.1-5.

 

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