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Ordre et Discipline Ecclésiastiques

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Chapitre VI

LA DISCIPLINE SPIRITUELLE ET LA CENSURE DE L'ÉGLISE

Matt 16.18; 18.15-18; Luc 19.10; Rom 12.9,10; 15.5-7; 16.17,18; 1 Cor 5; 12.12-27; 2 Cor 2.5-11; Gal 6.1-5; Eph 4.2,25,26,32; 5.2; 1 Tim 5.1-2; Tite 1.9,13; 2.15; 3.8,10,11; Héb 13.17; Jac 5.16,19,20.

6.1 LA CENSURE ECCLÉSIASTIQUE DES MEMBRES

6.1.1 L'ensemble des membres de l'Église est le corps du Christ et chacun d'eux est une partie de ce corps. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. La santé et le bien-être du corps et des membres est donc la responsabilité et du corps et des membres.

6.1.2 Les membres de l'Église ont été baptisés pour former un seul corps par l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint enseigne les membres du corps et les conduit à s'aimer, à s'entraider et à porter les fardeaux les uns des autres pour obéir ainsi à la loi du Christ.

6.1.3 Le but de toute discipline spirituelle dans l'Église est de préserver et renforcer l'unité et la discipline, ainsi que de favoriser la vie dans l'obéissance à la loi de Dieu. Chaque membre de l'Église est appelé à vivre selon cette discipline spirituelle et à aider les autres à vivre ainsi, pour que l'harmonie soit maintenue dans la famille de Dieu selon sa Parole.

6.1.4 Cette discipline peut intervenir sous forme de censure ecclésiastique quand la vie spirituelle d'un membre et l'unité de l'Église sont menacées, quand la vérité de la Parole de Dieu est attaquée et qu'ainsi l'honneur de Dieu est atteint.

6.1.5 Selon la Parole de Dieu, il y a trois étapes dans la censure ecclésiastique, c'est-à-dire la censure mutuelle, la censure officielle et l'excommunication de l'Église de Dieu.

6.1.6 La censure mutuelle comporte deux étapes, soient la censure individuelle et la censure commune.

6.1.7 La censure individuelle a lieu entre deux membres de l'Église, selon la règle de Matthieu 18.15, et demeure entre les deux seulement. Chaque membre de l'Église est responsable de cette censure, qui est motivée par l'amour du Seigneur.

6.1.8 La censure commune a lieu selon la règle de Matthieu 18.16. Chaque membre de l'Église doit accepter la responsabilité de participer à cette procédure à la demande d'un membre.

6.1.9 La censure officielle est la responsabilité du conseil local qui, dans cette fonction, est le représentant de l'Église, selon la règle de Matthieu 18.17. Le conseil local ne peut s'engager qu'après avoir vérifié que la censure mutuelle a dûment eu lieu, et après avoir fait une investigation sérieuse dans un esprit d'amour pour l'individu en question et dans un esprit de souci pour l'unité de l'Église et pour l'honneur de Dieu. Le but d'une telle censure est toujours la repentance et la guérison spirituelle du membre.

6.1.10 La censure officielle est exercée de deux façons. Ce sont les avertissements répétés de la part du conseil local et la suspension du droit de participer à la Sainte Cène.

6.1.11 L'excommunication est la dernière étape de la censure ecclésiastique, selon la règle de Matthieu 18.17. Le conseil local ne peut entamer la procédure de l'excommunication qu'après avoir averti les membres de la paroisse, afin qu'il puisse contribuer à la repentance et à la guérison spirituelle du membre en priant assidûment avec amour.

6.1.12 Le conseil local est entièrement responsable de l'excommunication d'un membre de l'Eglise. Lorsqu'une paroisse n'a pas de conseil local, l'évangéliste doit soumettre le cas d'excommunication au synode de l'Église régionale; ce synode délègue alors un conseil provisoire qui s'occupe de régler le cas.

6.1.13 Au cas où aucun contact entre l'Église et le membre n'est possible, le conseil local a le droit de continuer la procédure, mais il doit avertir, par lettre recommandée, le membre en question des décisions prises avant d'achever la procédure. Si la lettre est refusée, le conseil local peut achever la procédure, mais il doit garder la lettre pour prouver qu'il a fait de son mieux pour avertir le membre.

6.1.14 Tout membre de l'Église qui subit la censure ecclésiastique a le droit de faire appel à la prochaine assemblée du synode ou à une assemblée ultérieure. En cas de rejet par le synode, on ne peut faire de nouveau appel qu'après une période d'un an. La paroisse est responsable d'avertir le membre de ses droits d'appel.

6.1.15 Lorsqu'il y a excommunication d'un membre, le conseil local doit aviser par écrit les autres délégués votants du synode, précisant le nom du membre et la date où l'excommunication prend effet.

6.2 LA CENSURE ECCLÉSIASTIQUE DES ANCIENS ET DES MINISTRES DE LA PAROLE

6.2.1 La discipline spirituelle s'applique aux anciens et aux ministres de la Parole comme aux membres de l'Église.

6.2.2 Si un conseil local ou l'un des membres du conseil local trouve qu'il y a raison d'entamer une procédure de censure d'un ancien ou d'un ministre de la Parole, il doit immédiatement aviser le synode afin que celui-ci entame les procédures nécessaires à l'examen du cas.

6.2.3 Dans le cas de conflit de doctrine, la procédure de discipline d'un ancien ou d'un ministre de la Parole doit se faire directement au niveau du synode à la demande du conseil local.

6.2.4 Le conseil local doit annoncer la suspension d'un ancien ou d'un ministre de la Parole dans l'assemblée du premier dimanche suivant la réunion du synode au cours de laquelle la décision de suspension est prise. Cette annonce doit indiquer que le cas en question a été soumis au synode de l'Église.

6.2.5 Un délai de trois semaines maximum peut avoir lieu entre la demande du conseil local et l'intervention du synode.

6.2.6 La procédure de censure par le synode doit se terminer par la réinstallation de la personne en question ou par la destitution de ses fonctions. Au moment de la déposition d'un ancien ou d'un ministre de la Parole, le conseil local doit reprendre la procédure de la censure comme pour les membres.

6.2.7 Dans un cas de discipline d'un ancien ou d'un ministre de la Parole, la présence de tous les anciens et ministres de la Parole du synode est requise. Toutes les décisions de cette assemblée spéciale doivent avoir l'appui d'au moins 75% des délégués votants.

6.2.8 Si la censure s'applique à un fonctionnaire rémunéré par l'Église, il recevra son salaire jusqu'au moment de la destitution, ou pour une période plus longue, si le synode le décide.

 

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