LA DISCIPLINE SPIRITUELLE
ET LA CENSURE DE L'ÉGLISE
Matt 16.18; 18.15-18; Luc
19.10; Rom 12.9,10; 15.5-7; 16.17,18; 1 Cor 5; 12.12-27; 2 Cor
2.5-11; Gal 6.1-5; Eph 4.2,25,26,32; 5.2; 1 Tim 5.1-2; Tite 1.9,13;
2.15; 3.8,10,11; Héb 13.17; Jac 5.16,19,20.
6.1 LA CENSURE ECCLÉSIASTIQUE
DES MEMBRES
6.1.1 L'ensemble des membres de l'Église est
le corps du Christ et chacun d'eux est une partie de ce corps.
Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec
elle. La santé et le bien-être du corps et des membres
est donc la responsabilité et du corps et des membres.
6.1.2 Les membres de l'Église ont été
baptisés pour former un seul corps par l'Esprit Saint
de Dieu. L'Esprit Saint enseigne les membres du corps et les
conduit à s'aimer, à s'entraider et à porter
les fardeaux les uns des autres pour obéir ainsi à
la loi du Christ.
6.1.3 Le but de toute discipline spirituelle dans
l'Église est de préserver et renforcer l'unité
et la discipline, ainsi que de favoriser la vie dans l'obéissance
à la loi de Dieu. Chaque membre de l'Église est
appelé à vivre selon cette discipline spirituelle
et à aider les autres à vivre ainsi, pour que l'harmonie
soit maintenue dans la famille de Dieu selon sa Parole.
6.1.4 Cette discipline peut intervenir sous forme
de censure ecclésiastique quand la vie spirituelle d'un
membre et l'unité de l'Église sont menacées,
quand la vérité de la Parole de Dieu est attaquée
et qu'ainsi l'honneur de Dieu est atteint.
6.1.5 Selon la Parole de Dieu, il y a trois étapes
dans la censure ecclésiastique, c'est-à-dire la
censure mutuelle, la censure officielle et l'excommunication
de l'Église de Dieu.
6.1.6 La censure mutuelle comporte deux étapes,
soient la censure individuelle et la censure commune.
6.1.7 La censure individuelle a lieu entre deux membres
de l'Église, selon la règle de Matthieu 18.15,
et demeure entre les deux seulement. Chaque membre de l'Église
est responsable de cette censure, qui est motivée par
l'amour du Seigneur.
6.1.8 La censure commune a lieu selon la règle
de Matthieu 18.16. Chaque membre de l'Église doit accepter
la responsabilité de participer à cette procédure
à la demande d'un membre.
6.1.9 La censure officielle est la responsabilité
du conseil local qui, dans cette fonction, est le représentant
de l'Église, selon la règle de Matthieu 18.17.
Le conseil local ne peut s'engager qu'après avoir vérifié
que la censure mutuelle a dûment eu lieu, et après
avoir fait une investigation sérieuse dans un esprit d'amour
pour l'individu en question et dans un esprit de souci pour l'unité
de l'Église et pour l'honneur de Dieu. Le but d'une telle
censure est toujours la repentance et la guérison spirituelle
du membre.
6.1.10 La censure officielle est exercée de
deux façons. Ce sont les avertissements répétés
de la part du conseil local et la suspension du droit de participer
à la Sainte Cène.
6.1.11 L'excommunication est la dernière étape
de la censure ecclésiastique, selon la règle de
Matthieu 18.17. Le conseil local ne peut entamer la procédure
de l'excommunication qu'après avoir averti les membres
de la paroisse, afin qu'il puisse contribuer à la repentance
et à la guérison spirituelle du membre en priant
assidûment avec amour.
6.1.12 Le conseil local est entièrement responsable
de l'excommunication d'un membre de l'Eglise. Lorsqu'une paroisse
n'a pas de conseil local, l'évangéliste doit soumettre
le cas d'excommunication au synode de l'Église régionale;
ce synode délègue alors un conseil provisoire qui
s'occupe de régler le cas.
6.1.13 Au cas où aucun contact entre l'Église
et le membre n'est possible, le conseil local a le droit de continuer
la procédure, mais il doit avertir, par lettre recommandée,
le membre en question des décisions prises avant d'achever
la procédure. Si la lettre est refusée, le conseil
local peut achever la procédure, mais il doit garder la
lettre pour prouver qu'il a fait de son mieux pour avertir le
membre.
6.1.14 Tout membre de l'Église qui subit la
censure ecclésiastique a le droit de faire appel à
la prochaine assemblée du synode ou à une assemblée
ultérieure. En cas de rejet par le synode, on ne peut
faire de nouveau appel qu'après une période d'un
an. La paroisse est responsable d'avertir le membre de ses droits
d'appel.
6.1.15 Lorsqu'il y a excommunication d'un membre, le
conseil local doit aviser par écrit les autres délégués
votants du synode, précisant le nom du membre et la date
où l'excommunication prend effet.
6.2 LA CENSURE ECCLÉSIASTIQUE
DES ANCIENS ET DES MINISTRES DE LA PAROLE
6.2.1 La discipline spirituelle s'applique aux anciens
et aux ministres de la Parole comme aux membres de l'Église.
6.2.2 Si un conseil local ou l'un des membres du conseil
local trouve qu'il y a raison d'entamer une procédure
de censure d'un ancien ou d'un ministre de la Parole, il doit
immédiatement aviser le synode afin que celui-ci entame
les procédures nécessaires à l'examen du
cas.
6.2.3 Dans le cas de conflit de doctrine, la procédure
de discipline d'un ancien ou d'un ministre de la Parole doit
se faire directement au niveau du synode à la demande
du conseil local.
6.2.4 Le conseil local doit annoncer la suspension
d'un ancien ou d'un ministre de la Parole dans l'assemblée
du premier dimanche suivant la réunion du synode au cours
de laquelle la décision de suspension est prise. Cette
annonce doit indiquer que le cas en question a été
soumis au synode de l'Église.
6.2.5 Un délai de trois semaines maximum peut
avoir lieu entre la demande du conseil local et l'intervention
du synode.
6.2.6 La procédure de censure par le synode
doit se terminer par la réinstallation de la personne
en question ou par la destitution de ses fonctions. Au moment
de la déposition d'un ancien ou d'un ministre de la Parole,
le conseil local doit reprendre la procédure de la censure
comme pour les membres.
6.2.7 Dans un cas de discipline d'un ancien ou d'un
ministre de la Parole, la présence de tous les anciens
et ministres de la Parole du synode est requise. Toutes les décisions
de cette assemblée spéciale doivent avoir l'appui
d'au moins 75% des délégués votants.
6.2.8 Si la censure s'applique à un fonctionnaire
rémunéré par l'Église, il recevra
son salaire jusqu'au moment de la destitution, ou pour une période
plus longue, si le synode le décide.
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