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LES MEMBRES DE
L'ÉGLISE
Gen 17.7; 28.14;
Deut 6; Ps 78.1-8; Act 2.39; 6.5; 11.14; 15.4,22; 16.15,33; 19.1-7;
21.5; Rom 12.4,5; 16.1-23; 1 Cor 1.10-17; 3.16; 10.23-31; 16.13-20;
2 Cor 8-9; Gal 3.13,14,29; 5.13-6.10; Eph 3; 4.17-6.20; Phil
2.12-18; Col 3.1-17; 1 Tim; 2 Tim; Tite; 1 Pi 4.7-11.
5.1 Les membres professants sont des croyants en
Christ, qui ont reçu le baptême, qui ont professé
publiquement leur foi devant les anciens et les ministres de
la Parole et devant l'Église, et qui sont, par conséquent,
acceptés à part entière dans la communauté
de l'Église. Les enfants des membres professants reçoivent
le baptême parce qu'ils partagent l'alliance de Dieu. Ils
sont considérés comme étant membres non-professants
de l'Église.
5.2 Pour préparer les enfants à entrer
dans la pleine communion de l'Église par la profession
de leur foi, le conseil local doit veiller à leur donner
un enseignement biblique et doctrinal adéquat, et il doit
pourvoir à tous leurs besoins spirituels.
5.3 Si les membres non-professants décident
de ne pas professer publiquement leur foi et de ne pas entrer
dans la pleine communion de l'Église, le conseil local
doit rayer leurs noms de la liste des membres de l'Église.
5.4 Les membres professants de l'Église se
soumettent à l'autorité spirituelle des anciens
et des ministres de la Parole. Ils contribuent au bien-être
de l'Église en lui donnant leur temps et leur argent,
et en y exerçant leurs talents. Ils assistent fidèlement
aux assemblées des membres de l'Église et participent
régulièrement à la Sainte Cène. Ils
vivent une vie sainte, témoignent de la grâce de
Dieu et ils élèvent leurs enfants dans l'amour
et le respect du Seigneur. Ils s'instruisent dans la Parole de
Dieu et ils participent à la mission de l'Église
pour que d'autres personnes soient gagnées au Christ et
pour que le royaume du Seigneur soit propagé. Ils nomment
leurs anciens, ministres de la Parole et diacres.
5.5 Au moins une fois par an, le conseil local doit
convoquer une assemblée générale des membres
pour discuter et régler les affaires de la paroisse. Le
budget annuel doit être déterminé lors de
cette assemblée. Si le conseil local demande aux membres
de voter, il n'a pas le droit d'annuler le résultat du
vote.
5.6 L'assemblée générale de
la paroisse doit être annoncée trois semaines avant
la date fixée et au moins deux fois. L'assemblée
générale doit être présidée
par un ancien ou un ministre de la Parole, désigné
par le conseil local. Les décisions de l'assemblée
générale doivent être inscrites dans le procès-verbal
de la prochaine réunion du conseil local.
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