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Ordre et Discipline Ecclésiastiques

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Chapitre V

LES MEMBRES DE L'ÉGLISE

 

Gen 17.7; 28.14; Deut 6; Ps 78.1-8; Act 2.39; 6.5; 11.14; 15.4,22; 16.15,33; 19.1-7; 21.5; Rom 12.4,5; 16.1-23; 1 Cor 1.10-17; 3.16; 10.23-31; 16.13-20; 2 Cor 8-9; Gal 3.13,14,29; 5.13-6.10; Eph 3; 4.17-6.20; Phil 2.12-18; Col 3.1-17; 1 Tim; 2 Tim; Tite; 1 Pi 4.7-11.

5.1 Les membres professants sont des croyants en Christ, qui ont reçu le baptême, qui ont professé publiquement leur foi devant les anciens et les ministres de la Parole et devant l'Église, et qui sont, par conséquent, acceptés à part entière dans la communauté de l'Église. Les enfants des membres professants reçoivent le baptême parce qu'ils partagent l'alliance de Dieu. Ils sont considérés comme étant membres non-professants de l'Église.

5.2 Pour préparer les enfants à entrer dans la pleine communion de l'Église par la profession de leur foi, le conseil local doit veiller à leur donner un enseignement biblique et doctrinal adéquat, et il doit pourvoir à tous leurs besoins spirituels.

5.3 Si les membres non-professants décident de ne pas professer publiquement leur foi et de ne pas entrer dans la pleine communion de l'Église, le conseil local doit rayer leurs noms de la liste des membres de l'Église.

5.4 Les membres professants de l'Église se soumettent à l'autorité spirituelle des anciens et des ministres de la Parole. Ils contribuent au bien-être de l'Église en lui donnant leur temps et leur argent, et en y exerçant leurs talents. Ils assistent fidèlement aux assemblées des membres de l'Église et participent régulièrement à la Sainte Cène. Ils vivent une vie sainte, témoignent de la grâce de Dieu et ils élèvent leurs enfants dans l'amour et le respect du Seigneur. Ils s'instruisent dans la Parole de Dieu et ils participent à la mission de l'Église pour que d'autres personnes soient gagnées au Christ et pour que le royaume du Seigneur soit propagé. Ils nomment leurs anciens, ministres de la Parole et diacres.

5.5 Au moins une fois par an, le conseil local doit convoquer une assemblée générale des membres pour discuter et régler les affaires de la paroisse. Le budget annuel doit être déterminé lors de cette assemblée. Si le conseil local demande aux membres de voter, il n'a pas le droit d'annuler le résultat du vote.

5.6 L'assemblée générale de la paroisse doit être annoncée trois semaines avant la date fixée et au moins deux fois. L'assemblée générale doit être présidée par un ancien ou un ministre de la Parole, désigné par le conseil local. Les décisions de l'assemblée générale doivent être inscrites dans le procès-verbal de la prochaine réunion du conseil local.

 

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