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La confession de foi de Westminster (1647)

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24. Mariage et divorce

1. Il ne peut y avoir de mariage qu'entre un seul homme et une seule femme; aussi n'est-il pas permis, dans le même temps, qu'un homme ait plus d'une femme et qu'une femme ait plus d'un mari1.

2. Le mariage a été institué pour le soutien mutuel du mari et de la femme2, pour la croissance du genre humain par légitime descendance, et de l'Église par lignée sainte3, et pour mettre obstacle à l'impudicité4.

3. Tous ceux qui sont capables de donner leur consentement avec discernement peuvent légitimement se marier5. Cependant, il est du devoir des chrétiens de ne se marier que dans le Seigneur6. Par conséquent, ceux qui professent la vraie religion réformée ne devraient épouser ni infidèles, ni papistes, ni d'autres idolâtres; leur piété devrait également les empêcher de s'unir par mariage avec des personnes notoirement connues pour leur inconduite ou qui soutiennent de damnables hérésies7.

4. Il ne doit pas y avoir mariage aux degrés de consanguinité ou de parenté par alliance interdits par la Parole8. De tels mariages incestueux ne peuvent être légitimés par quelque loi humaine, ou par le consentement des parties, comme si ces personnes pouvaient vivre ensemble comme mari et femme9. Un homme ne peut davantage épouser un parent, très proche de sa femme par le sang, qu'il ne le peut avec l'un des siens; et réciproquement10.

5. L'adultère, ou la fornication, commis après la promesse de mariage et découvert avant le mariage, est, pour la partie innocente, un motif de rompre son engagement11. En cas d'adultère après le mariage, la partie innocente a le droit d'entamer une procédure de divorce12 et, une fois divorcée, de se remarier, comme si le conjoint coupable était mort13.

6. Bien que la corruption humaine soit telle qu'elle puisse indûment fournir des arguments pour séparer ceux que Dieu a unis par le mariage, rien cependant, sauf l'adultère ou un abandon criminel volontaire auquel ni l'Église ni le magistrat ne peuvent remédier, ne constitue une cause suffisante pour en dissoudre le lien14. En cas d'adultère ou d'abandon, une procédure publique en bonne et due forme doit être mise en oeuvre, et les personnes concernées ne doivent pas être abandonnées à leurs propres volonté et jugement15.

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1 Gn 2.24; Mt 19.5,6; Pr 2.17
2 Gn 2.18
3 Ml 2.15
4 1 Co 7.2,9
5 Hé 13.4; 1 Tm 4.3; 1 Co 7.36-38; Gn 24.57,58
6 1 Co 7.39
7 Gn 34.14; Ex 34.16; Dt 7.3,4; 1 R 11.4;
Né 13.25-27; Ml 2.11,12; 2 Co 6.14
8 Lv 18; 1 Co 5.1; Am 2.7
9 Mc 6.18; Lv 18.24-28
10 Lv 20.19-21
11 Mt 1.18-20
12 Mt 5.31,32
13 Mt 19.9; Rm 7.2,3
14 Mt 19.8,9; 1 Co 7.15; Mt 19.6
15 Dt 24.1-4

 

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