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1. Il
ne peut y avoir de mariage qu'entre un seul homme et une seule
femme; aussi n'est-il pas permis, dans le même temps, qu'un
homme ait plus d'une femme et qu'une femme ait plus d'un mari1.
2. Le
mariage a été institué pour le soutien mutuel
du mari et de la femme2, pour la croissance du genre humain par
légitime descendance, et de l'Église par lignée
sainte3, et pour mettre
obstacle à l'impudicité4.
3. Tous
ceux qui sont capables de donner leur consentement avec discernement
peuvent légitimement se marier5. Cependant, il est du devoir
des chrétiens de ne se marier que dans le Seigneur6. Par conséquent,
ceux qui professent la vraie religion réformée
ne devraient épouser ni infidèles, ni papistes,
ni d'autres idolâtres; leur piété devrait
également les empêcher de s'unir par mariage avec
des personnes notoirement connues pour leur inconduite ou qui
soutiennent de damnables hérésies7.
4. Il
ne doit pas y avoir mariage aux degrés de consanguinité
ou de parenté par alliance interdits par la Parole8. De tels mariages
incestueux ne peuvent être légitimés par
quelque loi humaine, ou par le consentement des parties, comme
si ces personnes pouvaient vivre ensemble comme mari et femme9. Un homme ne
peut davantage épouser un parent, très proche de
sa femme par le sang, qu'il ne le peut avec l'un des siens; et
réciproquement10.
5. L'adultère,
ou la fornication, commis après la promesse de mariage
et découvert avant le mariage, est, pour la partie innocente,
un motif de rompre son engagement11. En cas d'adultère après
le mariage, la partie innocente a le droit d'entamer une procédure
de divorce12 et, une fois
divorcée, de se remarier, comme si le conjoint coupable
était mort13.
6. Bien
que la corruption humaine soit telle qu'elle puisse indûment
fournir des arguments pour séparer ceux que Dieu a unis
par le mariage, rien cependant, sauf l'adultère ou un
abandon criminel volontaire auquel ni l'Église ni le magistrat
ne peuvent remédier, ne constitue une cause suffisante
pour en dissoudre le lien14. En cas d'adultère ou d'abandon,
une procédure publique en bonne et due forme doit être
mise en oeuvre, et les personnes concernées ne doivent
pas être abandonnées à leurs propres volonté
et jugement15.
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1 Gn 2.24; Mt 19.5,6; Pr 2.17
2 Gn 2.18
3 Ml 2.15
4 1 Co 7.2,9
5 Hé 13.4; 1 Tm 4.3; 1 Co 7.36-38; Gn 24.57,58
6 1 Co 7.39
7 Gn 34.14; Ex 34.16; Dt 7.3,4; 1 R 11.4;
Né 13.25-27; Ml 2.11,12; 2 Co 6.14
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8 Lv 18; 1 Co 5.1; Am 2.7
9 Mc 6.18; Lv 18.24-28
10 Lv 20.19-21
11 Mt 1.18-20
12 Mt 5.31,32
13 Mt 19.9; Rm 7.2,3
14 Mt 19.8,9; 1 Co 7.15; Mt 19.6
15 Dt 24.1-4
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